REPUBLIQUE DE BOSNIE-HERZEGOVINE : auteurs et protection - requérant de confession musulmane, pouvant être regardé comme craignant avec raison de subir des persécutions en cas de retour dans sa région d'origine, Celinac, placée sous la juridiction de l'entité dite Republika Srpska où la sécurité de la communauté musulmane n'est pas encore assurée (oui) [1] - requérant ayant fixé l'ensemble de ses centres d'intérêts dans l'entité dite Fédération de Bosnie Herzégovine où il a pu résider de manière continue et régulière - craintes liées à un différend l'opposant à un particulier dans le cadre de ses fonctions de policier - représailles auxquelles il s'exposerait, encouragées ou volontairement tolérées par lesdites autorités (non).

Considérant que, pour demander la reconnaissance de la qualité de réfugié, M. K., qui est de nationalité bosniaque, de confession musulmane et originaire de Celinac, localité située aujourd'hui sur le territoire de la Republika Srpska, soutient qu'en 1992, il a été obligé de fuir son village avec sa famille sous la pression serbe ; qu'il s'est réfugié à Banja Luka avant de gagner Travnik en avril 1993 ; qu'il a rejoint les rangs de l'armée bosniaque en mai 1993 ; qu'à la fin de la guerre, il a résidé à Sanski Most sur le territoire nord de la Fédération de Bosnie Herzégovine où les autorités locales lui ont octroyé provisoirement un logement ; qu'après sa démobilisation, il a intégré les forces de police de la Fédération de Bosnie-Herzégovine ; qu'en septembre 1996, il a été affecté à Stari Majdan dans une brigade chargée de contrôler le passage frontalier avec le territoire de la Republika Srpska ; qu'il a été nommé au grade de lieutenant ; qu'il s'est marié à Sanski Most le 24 octobre 1998 ; que, dans le cadre de ses nouvelles fonctions, il s'est violemment heurté à un particulier ; que ce dernier, armé et en état d'ébriété, l'a menacé de son arme ; que, grâce à l'intervention de collègues, l'agresseur a été emmené au poste de police puis condamné à une peine légère ; que cet individu l'a menacé ainsi que son épouse à plusieurs reprises après sa relaxe ; qu'en raison de ces faits et d'un projet gouvernemental ayant pour but un échange de policiers entre les deux entités de la République de Bosnie Herzégovine, il a décidé de s'exiler avec son épouse ; que ne pouvant retourner s'installer dans sa commune d'origine du fait de la destruction du domicile familial et de la haine des Serbes à son égard parce qu'il a combattu lors du conflit, il a décidé de rejoindre certains membres de sa famille en France ;

Considérant, toutefois, en premier lieu que, nonobstant le fait qu'en raison de sa confession musulmane, M. K. peut être regardé comme craignant avec raison de subir des persécutions en cas de retour dans sa région d'origine, Celinac, placée sous la juridiction de l'entité dite Republika Srpska où la sécurité de la communauté musulmane n'est pas encore assurée, il résulte de l'instruction et des circonstances particulières de l'espèce, que le requérant a fixé l'ensemble de ses centres d'intérêts dans l'entité dite Fédération de Bosnie Herzégovine depuis 1995 où selon ses déclarations orales il a pu résider de manière continue et régulière ; qu'il y a exercé l'activité de fonctionnaire de police depuis février 1996 jusqu'à son départ du pays en octobre 1999 ; que les autorités de la Fédération lui ont, en outre, octroyé un logement, délivré un passeport et de nombreux documents administratifs ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort de l'instruction que les motifs du départ de l'intéressé trouvent leur origine dans un différend qui l'a opposé à un particulier et de surcroît dans l'exercice de ses fonctions chargées du maintien de l'ordre et du rétablissement de la sécurité dans la région de Sanski Most ; que ni les pièces du dossier ni les déclarations faites en séance publique devant la Commission ne permettent de tenir pour établi que les représailles de cet individu auxquelles l'intéressé s'exposerait en cas de retour dans cette région, sous administration de la Fédération de Bosnie Herzégovine, à les supposer réelles, seraient encouragées ou volontairement tolérées par lesdites autorités qui ont condamné son agresseur et lui ont accordé une protection effective ;

Considérant, en troisième lieu, que ni les pièces du dossier ni les déclarations faîtes en séance publique devant la Commission ne permettent de tenir pour établis l'existence d'un échange de policiers entre les deux entités de la République de Fédération de Bosnie, à la suite d'un projet d'affectation des policiers dans leur région de naissance et les risques que le requérant déclare éprouver de ce chef ; qu'en particulier deux attestations de la Mission France de Médecins du Monde et celle d'un parlementaire français sont insuffisantes pour infirmer cette analyse ;

Considérant, dès lors, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le requérant serait personnellement exposé à des persécutions pour l'un des motifs énumérés à l'article 1er, A, 2 de la convention de Genève en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité ; qu'ainsi le recours ne peut être accueilli ; ...(Rejet).

[1] CRR, SR, 3 juillet 1998, 318531, K.

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