RWANDA : membre de la communauté hutu - ministre des Transports et des Télécommunications dans le gouvernement intérimaire - qualification au regard de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948 - complice de crime de génocide - exclusion du bénéfice des stipulations conventionnelles au titre de l'article 1er, F, a (oui).

Considérant que, pour demander la reconnaissance de la qualité de réfugié, M. N., qui est de nationalité rwandaise et d'origine hutu, soutient qu'il était membre du parti au pouvoir, le MNRD, depuis 1977 ; qu'après avoir fait ses études au Canada, puis enseigné à l'université de Butare de 1977 à 1981, il a occupé des fonctions ministérielles de façon continue jusqu'en 1994 ; qu'il détenait le portefeuille des Transports et Télécommunications dans le gouvernement intérimaire mis en place le 9 avril 1994 aprês la mort du président Habyarimana ; que durant la période d'avril à août 1994, il a, en sa qualité de ministre, oeuvré pour mettre un terme à la guerre qui sévissait dans son pays et poursuivre la mise en application des accords de paix d'Arusha ; que les efforts du gouvernement intérimaire en faveur de la paix se sont avérés vains en raison principalement du refus du FPR d'adhérer à la politique de réconciliation nationale ; qu'en août 1994, il a été contraint de quitter le Rwanda où il craint, en cas de retour, des persécutions de la part des autorités actuelles ; que le fait qu'il ait exercé des responsabilités politiques importantes en période de guerre et qu'il ait été actionnaire de la Radio Télévision libre des Mille Collines (RTLMC) ne suffit pas à l'incriminer de complicité dans un génocide ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. N. a exercé des fonctions ministérielles au sein du gouvernement intérimaire formé le 9 avril 1994 dont il est notoire qu'il a toléré et même encouragé des actes qualifiés par la communauté internationale de crimes de génocide au sens de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948 ; que les piêces du dossier ne permettent pas de tenir pour vraisemblable qu'en tant que ministre, son action d'avril à juillet 1994 ait été consacrée à défendre la paix dans son pays et à s'opposer au génocide qui y a été perpétré ; qu'il y a au contraire des raisons sérieuses de penser que, du fait de ses responsabilités politiques de tout premier plan, il s'est rendu complice d'un crime de génocide au sens de l'article 1er, F, a de la Convention de Genève, l'excluant du bénéfice de la protection prévue par la Convention du 28 juillet 1951 ; qu'ainsi, le recours ne peut être accueilli ; ...(Rejet).

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