AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COMMISSION DES RECOURS DES RÉFUGIÉS

demeurant

CROIX ROUGE FRANCAISE

 

33, RUE DE LA FOLIE REGNAULT

 

75011 PARIS

ledit recours

enregistré le 31/12/1991

au secrétariat de la Commission des Recours des Réfugiés et tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur de l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (O.F.P.R.A.)

a rejeté le 21/10/1991 sa demande d'admission au statut de réfugiée;

Par les moyens suivants:

La requérante, coiffeuse dans son pays d'origine, a été arrêtée le 26 septembre 1989 en raison de son implication dans la tentative de coup d'Etat manqué de septembre 1989; compagne d'un des putchistes, elle avait prêté sa chambre comme lieu de réunion des comploteurs et avait accepté d'y cacher des munitions et des imprimés contenant les discours qui devaient être diffusés après le renversement du régime; elle a été convoquée au camp de Burma où elle a été durement maltraitée; elle a été jugée le 28 septembre 1990 et condamnée à onze ans de prison; le 20 juin 1991, elle a bénéficié d'une mise en liberté provisoire sous caution qu'elle a mise à profit pour quitter son pays;

Vu la décision attaquée;

Vu, enregistrée comme ci-dessus le 23/01/1992, la demande d'admission au statut de réfugié présentée par l'intéressé au directeur de l'O.F.P.R.A. et communiquée par celui-ci sans observation;

Considérant que les pièces du dossier et les déclarations faites en séance publique devant la Commission permettent de tenir pour établi que, Mle OFORI Margaret qui est de nationalité ghanéenne, a été arrêtée le 26 septembre 1989 en raison de son implication dans la tentative de coup d'Etat manqué de septembre 1989 qu'étant la compagne d'un des putchistes, elle avait prêté sa chambre comme lieu de réunion des comploteurs et avait accepté d'y cacher des munitions et des imprimés contenant les discours qui devaient être diffusés après le renversement du régime; qu'elle a été détenue au camp de Burma où elle a été durement maltraitée; qu'elle a été jugée le 28 septembre 1990 et condamnée à onze ans de prison; que le 20 juin 1991, elle a bénéficié d'une mise en liberté provisoire sous caution de quatre mois qu'elle a mise à profit pour quitter son pays; qu'elle doit donc être regardée comme craignant avec raison d'être l'objet de nouvelles persécutions en cas de retour au Ghana;

que, dès lors, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le directeur de l'O.F.P.R.A. a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugiée;

DECIDE

ARTICLE 1er : La décision du directeur de l'O.F.P.R.A. en date du 21/10/1991 est annulée.

ARTICLE 2 : La qualité de réfugiée est reconnue à Mle OFORI Margaret

ARTICLE 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle OFORI Margaret et au directeur de l'O.F.P.R.A.

Délibéré dans la séance du 30/06/1992 où siégaient:

Mme DUPUY Conseiller d'Etat Honoraire Président:

Mme ATHIAS pour les réfugiés; Représentant du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés;

M WIDEMANN Représentant du Conseil de l'O.F.P.R.A.

Lu en séance publique le 22/07/1992

Le Chef de la Section: F. MIGNOT

Le Président: Mme DUPUY

POUR EXPEDITION CONFORME: F.MIGNOT

La présente décision n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat qui, pour être recevable, doit être présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. IL doit être exercé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Aucune autre voie de recours n'est ouverte contre les décisions de la Commission des Recours des Réfugiés.

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