AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COMMISSION DES RECOURS DES RÉFUGIÉS

demeurant

63, ROUTE DE HAUSEBERGEN

 

67300 SCHILTIGHEIM

ledit recours

enregistré le 09/01/1991

au secrétariat de la Commission des Recours des Réfugiés et tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur de l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (O.F.P.R.A.)

a rejeté le 07/12/1990 sa demande d'admission au statut de réfugié;

Par les moyens suivants:

-           Il a participé, à partir du 14 août 1990, à une grève de la faim qui a duré trois semaines devant la Cour Européenne des Droits de l'Homme pour dénoncer l'attitude des autorités turques à l'égard des kurdes;

Vu la décision attaquée;

Vu, enregistrée comme ci-dessus le 30/01/1991,

la demande d'admission au statut de réfugié présentée par l'intéressé au directeur de l'O.F.P.R.A. et communiquée par celui-ci sans observation;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu la loi du 25 juillet 1952, modifiée par la loi du 2 juillet 1990 relative à l'office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides et à la Commission des Recours;

Vu le décret du 2 mai 1953, modifié;

Après avoir entendu à l'audience publique du 05/03/1991

M KESSOUS rapporteur de l'affaire, les observations du conseil du requérant et les explications de ce dernier;

Après en avoir délibéré;

Considérant qu'en vertu du paragraphe A, 2°, de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé de New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays;

Considérant que, par une décision délibérée le 14 juin 1990, commission a rejeté un précédent recours introduit par le requérant que, saisi d'une nouvelle demande de l'intéressé, le directeur de l'O.F.P.R.A. l'a rejetée par une nouvelle décision contre laquelle est dirigé le présent recours; que celui-ci n'est recevable et ne peut être examiné au fond que dans la mesure où la nouvelle demande présentée au directeur de l'O.F.P.R.A. a fait état de faits concernant la situation du requérant et intervenus postérieurement à la date à laquelle la Commission a précédemment délibéré;

Considérant que les pièces du dossier et les déclarations faites en séance publique devant la Commission permettent de tenir pour établi que M ORUK Mehmet qui est de nationalité turque et d'origine kurde, a personnellement participé, à partir du 14 août 1990, avec vingt et un compatriotes à une grève de la faim qui a duré trois semaines devant le siège de la Cour Européenne des Droits de l'Homme à Strasbourg pour dénoncer l'attitude des autorités. turques à l'égard des kurdes; que cette action est connue des autorités de son pays et que, dans les circonstances de l'espèce, il peut craindre avec raison d'être persécuté en cas de retour en Turquie;

que, dès lors, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que le directeur de l'O.F.P.R.A. a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié;

DECIDE

ARTICLE 1er : La décision du directeur de l'O.F.P.R.A. en date du 07/03/1990 est annulée.

ARTICLE 2 : La qualité de réfugié est reconnue à M ORUX Mehmet

ARTICLE 3 : La présente décision sera notifiée à M ORUK Mehmet et au directeur de l'O.F.P.R.A.

Délibéré dans la séance du 05/03/1991 où siégaient:

M KALCK Président Hon. de Sect° de Trib. Adm. Président:

Mle VANNIER Représentant du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés;

M POUYET Représentant du Conseil de l'O.F.P.R.A.

Lu en séance publique le 26/03/1991

Le Chef de la Section: M TROGER

Le Président: M KALCK

POUR EXPEDITION CONFORME: M TROGER

le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Il doit être exercé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

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