AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COMMISSION DES RECOURS DES RÉFUGIÉS

demeurant CENTRE DES REFUGIES

Foyer AMLI

57290 FAMECK

ledit recours

enregistré le 27/10/1989

au secrétariat de la Commission des recours des réfugiés et tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (O.F.P.R.A)

a rejeté le 19/09/1989 sa demande d'admission au statut de réfugié;

Par les moyens suivants:

a)         Il a été emprisonné du 15 février au 15 août 1987 en raison de ses activités en faveur de l'indépendance du Kosovo au sein du parti "frères du Kosovo";

b)         Il a été, par la suite, sans cesse harcelé par la police;

c)         Il craint d'être persécuté en cas de retour au Kosovo en raison de son origine albanaise;

Vu la décision attaquée;

Vu, enregistrée comme ci-dessus le 25/07/1990,

la demande d'admission au statut de réfugié présentée par l'intéressé au directeur de l'O.F.P.R.A. et communiquée par celui-ci sans observation;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu la loi du 25 juillet 1952;

Vu le décret du 2 mai 1953, modifié;

Après avoir entendu à l'audience publique du 12/10/1990 M DUCRET rapporteur de l'affaire et les observations du requérant;

Après en avoir délibéré;

Considérant qu'en vertu du paragraphe A, 2°, de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée, du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays;

Considérant que, pour demander le bénéfice de ces stipulations, M JASAR Halim

qui est de nationalité yougoslave et d'origine albanaise, soutient qu'il a été emprisonné en raison de ses activités en faveur de l'indépendance du Kosovo; qu'il a été, par la suite, sans cesse harcelé par la police; qu'il craint d'être persécuté en cas de retour au Kosovo en raison de son origine albanaise;

Considérant, toutefois, que ni les pièces du dossier ni les déclarations faites en séance publique devant la Commission ne permettent de tenir pour établi que le requérant ait été emprisonné et par la suite, harcelé par la police en raison de ses activités en faveur de l'indépendance du Kosovo;

Considérant, par ailleurs, que s'il craint d'être persécuté en cas de retour au Kosovo en raison de son origine albanaise, il n'est pas contesté qu'il ne puisse pour autant bénéficier de la protection des autorités yougoslaves pour l'ensemble du territoire de la Fédération; qu'ainsi, le recours ne peut être établi;

DECIDE

ARTICLE 1er : Le recours de M JASAR Halim est rejeté

ARTICLE 2 : La présente décision sera notifiée à M Halim JASAR et au directeur de l'O.F.P.R.A.

Délibéré dans la séance du 12/10/1990 où siégaient:

M DURAND VIEL Conseiller d'Etat Président:

Mme CHARDONNET représentant du Haut Commissaire des Nations Unies Pour les réfugiés,

M DE BEAUVAIS représentant du Conseil de l'O.F.P.R.A.

Lu en séance publique le 05/11/1990

Le Secrétaire de la Commission: R.COLLIER

Le Président: M DURAND VIEL

POUR EXPEDITION CONFORME: R. COLLIER

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat n'est pas recevable sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Il doit être exercé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

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