AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COMMISSION DES RECOURS DES REFUGIES

demeurant

CADA/AFTAM

 

181 rue du Faubourg de Hem

 

80044 AMIENS CEDEX 1

ledit recours et lesdits mémoires

enregistrés le 21 mai 1992 et les 10 juillet 1992 et 30 août 1993

au secrétariat de la Commission des Recours des Réfugiés et tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur de l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (O.F.P.R.A)

a rejeté le 8 avril 1992 sa demande d'admission au statut de réfugié:

Par les moyens suivants:

-           après avoir refusé de déférer à plusieurs convocations de l'autorité militaire en raison de ses convictions religieuses et anti-militaristes, il a été incorporé en 1970 et affecté à la rédaction d'un journal de l'armée; pour y avoir exprimé ses opinions critiques à l'égard de celle-ci, il a fait l'objet d'une mutation disciplinaire, puis a été interné durant deux mois et demi dans un hôpital psychiatrique après qu'il eut entamé une grève de la faim; réformé en septembre 1970 pour "schizophrénie à évolution lente", il a de nouveau effectué un séjour d'un an en clinique à l'issue duquel lui a été remis, à sa demande, un certificat de bonne santé mentale qui lui a permis de reprendre des études; il n'a pu cependant obtenir que la mention relative à la maladie qui avait été diagnostiquée durant son service national soit supprimée de son livret militaire;

-           en 1988, il a dû quitter l'emploi qu'il occupait depuis 1984 à Radio Moscou à la suite d'une prise de position jugée contestataire par les autorités;

-           ses pratiques homosexuelles lui ont valu en 1969 son renvoi de l'université et ont conduit la mère de son enfant à lui interdire tout droit de visite; après avoir ouvert un cabinet de masseur kinésithérapeute destiné à une clientèle masculine, il a fondé, en 1991, une association d'aide aux familles marginales et aux homosexuels et a été l'objet, de ce fait, de poursuites pénales, une plainte ayant été déposée contre lui par son voisinage; il a alors dû quitter son pays en décembre 1991;

-           il craint pour sa sécurité et pour sa liberté en cas de retour en Russie du fait de son homosexualité;

Vu la décision attaquée;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 16 juin 1992,

le dossier de la demande d'admission au statut de réfugié présentée par l'intéressé au directeur de l'O.F.P.R.A., communiqué par celui-ci sans observations;

Considérant que, pour demander le bénéfice de ces stipulations, M. K., qui est de nationalité russe, soutient que, pour avoir exprimé ses convictions anti-militaristes et religieuses durant son service militaire, il a fait l'objet d'un internement de deux mois et demi en 1970 en, hôpital psychiatrique à l'issue duquel une "schizophrénie à évolution lente" fut diagnostiquée, puis mentionnée dans son livret militaire; que, bien qu'ayant obtenu, l'année suivante, la délivrance d'un certificat de bonne santé mentale, il n'a pu obtenir la suppression de la mention qui était apposée sur son livret militaire, laquelle lui causait d'incessantes discriminations d'ordre professionnel; qu'en 1988, il a dû quitter l'emploi qu'il était toutefois parvenu à occuper à Radio Moscou depuis 1984, à la suite d'une prise de position jugée contestataire par les autorités; qu'en raison de son homosexualité, il a fait l'objet de discriminations répétées dès 1969; qu'une plainte ayant été déposée contre lui après qu'il eut, en 1991, fondé une association d'aide aux familles marginales et aux homosexuels, il a dû quitter son pays où les autorités avaient engagé des poursuites à son encontre; qu'il craint pour sa sécurité et pour sa liberté en cas de retour en Russie en raison de son homosexualité;

Considérant, d'une part, que, ni les pièces du dossier, ni les déclarations faites en séance publique devant la Commission, ne permettent, en tout état de cause, de tenir pour fondées les craintes exprimées par l'intéressé du fait de son homosexualité; qu'en particulier, l'article 121 alinéa 1 du code pénal de la Fédération de Russie pénalisant l'homosexualité a été abrogé par une loi du 29 avril 1993 entrée en vigueur le 3 juin suivant;

Considérant, d'autre part, que, ni les pièces du dossier, ni les déclarations faites en séance publique devant la Commission, ne permettent de tenir pour établis les faits relatifs aux conséquences qu'aurait eues pour lui la présence sur son livret militaire d'une mention relative à un diagnostic psychiatrique établi en 1970 et pour fondées les craintes actuelles énoncées de ce chef; qu'en particulier, le certificat de maladie délivré le 10 août 1970 par la commission médicale militaire auprès de l'hôpital psychoneurologique de Kherson faisant état d'une "schizophrénie à évolution lente" diagnostiquée sur l'intéressé, les certificats de médecins psychiatres français en date des 9 et 18 décembre 1992 venant contredire ce diagnostic, ainsi que les articles extraits de la presse française entre 1988 et 1992, relatifs au système psychiatrique russe sont insuffisants à cet égard;

Considérant, qu'il résulte de tout ce qui précède que le recours ne peut être accueilli;

DECIDE

ARTICLE 1er : Le recours de M. K. V. est rejeté

ARTICLE 2 : La présente décision sera notifiée à M. K. V. et au directeur de l'O.F.P.R.A.

Délibéré dans la séance du 26 novembre 1993 où siégeaient:

M. de BRESSON,. Président de la Commission des Recours des Réfugiés, Président;

M. GIBERT, Conseiller d'Etat Honoraire;

M. REINACH, Président Honoraire de Tribunal Administratif;

MM. GUIGNABAUDET, CHAMBAULT, Mme TEITGEN-COLLY, Représentants du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés;

MM. LEFEUVRE, DELOCHE de NOYELLE, VERSINI, Représentants du Conseil de l'O.F.P.R.A.;

Lu en séance publique le 17 décembre 1993

Le Président: J.J. de BRESSON

Le Secrétaire Général de la Commission des Recours des Réfugiés: R. COLLIER

POUR EXPEDITION CONFORME: R. COLLIER

La présente décision n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat qui, pour être recevable, doit être présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la cour de Cassation. Il doit être exercé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Aucune autre voie de recours n'est ouverte contre les décisions de la Commission des Recours des Réfugiés.

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