CE, Section réunies, 25 septembre 1998, R.; Exclusion du bénéfice des stipulations conventionnelles; Conditions d'application

Considérant qu'aux termes de l'article 1er, A, 2° de la convention de Genève du 28 juillet 1951 modifié par l'article 1er, 2 du protocole signé le 31 janvier 1967 à New York, la qualité de réfugié est notamment reconnue « à toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays … » ; que le paragraphe F de ce même article stipule que « les dispositions de la présente convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser…b) qu'elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d'accueil avant d'y être admises comme réfugiés… » ;

 

Considérant que si la commission d'un crime sur le territoire du pays d'accueil par un demandeur du statut de réfugié est passible de sanctions pénales et peut, le cas échéant, entraîner une expulsion dans les conditions prévues par les stipulations des articles 32 et 33 de la convention précitée du 28 juillet 1951, elle n'est pas au nombre des motifs pouvant légalement justifier un refus de reconnaissance de la qualité de réfugié par application des stipulations précitées du b) du paragraphe F de l'article 1er de la convention de Genève ; que, dès lors, la décision du 12 février 1993 par laquelle la Commission des recours des réfugiés a refusé à M. R. la reconnaissance de cette qualité en se fondant sur des infractions commises en France par ce dernier est entachée d'erreur de droit ; qu'ainsi et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. R. est fondé à demander l'annulation de cette décision ; …(Annulation et renvoi devant la Commission).

 

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