Le Conseil d'Etat

Sur le rapport de la 2eme sous-section la Section du Contentieux,

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 décembre 1986 et 7 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jeyasanthar Santhini FRANCIS, demeurant 50, rue de la Fontaine-au-Roi à Paris (75011), et tendant à ce que le Conseil d'Etat:

1#)        annule la décision en date du 22 octobre 1986 par laquelle la Commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mars 1985 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé sa demande d'admission au statut de réfugié;

2#)        renvoie sa demande devant ladite commission;

Vu la Convention de Genève du 28 Juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 Janvier 1967;

Vu la loi n# 52-893 du 25 Juillet 1952;

Vu le décret n# 53-377 du 2 mai 1953;

Vu l'ordonnance n# 45-1708 du 31 Juillet 1945, le décret n# 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n# 87-1127 du 31 décembre 1987;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er A de la Convention de Genève, modifié par le protocole signé à New-York le 31 Janvier 1967, le terme "réfugié" s'appliquera à toute personne "qui craignant avec raison d'être persécutée du fait.. de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays";

Considérant qu'à l'appui de sa requête devant la Commission des recours, Mme Jeyasanthar FRANCIS, de nationalité sri-lankaise, a déclaré avoir subi des persécutions policières et des emprisonnements du fait de l'activité politique de son mari;

Considérant qu'en estimant, après examen particulier du cas de la requérante, lequel devait s'apprécier abstraction faite de la décision susceptible d'intervenir sur la demande de son mari, que celle-ci n'établissait pas la réalité des faits de persécution, la Commission, qui a suffisamment motivé sa décision, d'une part, n'a pas dénaturé les éléments de fait versés au dossier, d'autre part, a pu sans commettre une erreur de droit refuser à la requérante le bénéfice des dispositions précitées de la Convention de Genève; qu'il suit de là que Mme Jeyasanthar FRANCIS n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée;

DECIDE:

Article 1er: La requête de Mme Jeyasanthar FRANCIS est rejetée.

Apres avoir entendu: le rapport de M. Lavondes, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme Jeyasanthar FRANCIS, - les conclusions de M. Faugere, Commissaire du gouvernement

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