Considérant qu'aux termes de l'article 1er, A, 2° de la convention de Genève du 28 juillet 1951, dans sa rédaction résultant du protocole de New York du 31 janvier 1967, la qualité de réfugié est reconnue à "toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée, du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte ne veut se réclamer de la protection de ce pays";

Considérant que, pour rejeter la demande de reconnaissance du statut de réfugié présentée par M. OURBIH, la commission des recours des réfugiés a notamment relevé que la circonstance que l'intéressé serait transsexuel et serait de ce fait marginalisé dans la société algérienne ne saurait le faire regarder comme appartenant à un groupe social au sens des stipulations précitées de la convention de Genève et comme craignant, de ce chef, d'être persécuté par les autorités de son pays ou par des éléments islamistes dont l'action serait encouragée ou volontairement tolérée par celles-ci; qu'en estimant ainsi que les craintes de persécutions alléguées par le requérant ne pouvaient être rattachées à l'appartenance à un groupe social au sens des stipulations précitées de la convention de Genève, sans rechercher si les éléments qui lui étaient soumis sur la situation des transsexuels en Algérie permettaient de regarder ces derniers comme constituant un groupe dont les membres seraient, en raison des caractéristiques communes qui les définissent aux yeux des autorités et de la société algériennes, susceptibles d'être exposés à des persécutions, la commission n'a pas légalement justifié sa décision;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. OURBIH est fondé à demander l'annulation de la décision de la commission des recours des réfugiés en date du 7 juillet 1995

(Annulation et renvoi devant la commission).

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