COMMISSION EUROPEENNE DE DROITS D'HOMME

SUR LA RECEVABILITE
La requête présentée par DALIA contre la FRANCE (2)

REF. NO:

ORIGIN: COMMISSION (Plénière)

TYPE: DECISION (Finale)

PUBLICATION:

TITLE: DALIA contre la FRANCE

APPLICATION NO.: 26102/95

NATIONALITY: Algérienne

REPRESENTED BY: GUENNETEAU, Christiane, Présidente du comité locale du Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (MRAP), Creil

RESPONDENT: France

DATE OF INTRODUCTION: 19941103

DATE OF DECISION: 19960418

APPLICABILITY:

CONCLUSION: Recevable

ARTICLES: 3 ; 8 ; 26

RULES OF PROCEDURE:

LAW AT ISSUE:

Article 28bis de l'Ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa nouvelle rédaction de la loi 93-1027 du 24 août 1993 relative à l'immigration et aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France

STRASBOURG CASE-LAW:

No 9203/80, déc. 5.5.81, D.R. 24, p. 239 ; No 9478/81, déc. 8.12.81, D.R. 27, p. 243 ; No 12083/86, déc. 11.7.89, non publiée ; No 13467/87, déc. 10.7.89, D.R. 62, p. 269 ; No 14992/89, déc. 7.6.90, D.R. 66, p. 247 ; No 23078/93, déc. 22.2.95, non publiée

SUR LA RECEVABILITE

de la requête N° 26102/95 présentée par Aïcha DALIA contre la France La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 18 avril 1996 en présence de MM.S. TRECHSEL, Président H. DANELIUS C.L. ROZAKIS E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS MmeG.H. THUNE MM.F. MARTINEZ L. LOUCAIDES J.-C. GEUS M.P. PELLONPÄÄ B. MARXER M.A. NOWICKI I. CABRAL BARRETO B. CONFORTI N. BRATZA I. BÉKÉS J. MUCHA E. KONSTANTINOV D. SVÁBY A. PERENIC C. BÎRSAN P. LORENZEN K. HERNDL M.M. de SALVIA, Secrétaire adjoint de la Commission, Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 3 novembre 1994 par Aïcha DALIA contre la France et enregistrée le 3 janvier 1995 sous le N° de dossier 26102/95 ; Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 20 octobre 1995 et les observations en réponse présentées par la requérante le 3 janvier 1996 ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :

EN FAIT

La requérante est une ressortissante algérienne, née en 1959 en Algérie et résidant à Nogent. Devant la Commission, elle est représentée par Madame Christiane Guenneteau, Présidente du comité local du MRAP (Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples) de Creil. Les faits de la cause, tels que présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit : a.Circonstances particulières de l'affaire La requérante est entrée en France en 1977, à l'âge de 18 ans, pour y rejoindre sa famille ; trois de ses six frères et soeurs ont la nationalité française. Le 10 mai 1985, la requérante fut condamnée par le tribunal de grande instance de Nanterre à la peine de douze mois d'emprisonnement ferme pour infraction à la législation sur les stupéfiants (acquisition, détention, cession d'héroïne) et à l'interdiction définitive du territoire français avec reconduite à la frontière. Sur appel de la requérante, par arrêt en date du 11 juillet 1985, la cour d'appel de Versailles annula le jugement déféré en raison d'un vice de procédure relatif à la composition du tribunal puis, évoquant l'affaire, condamna la requérante à la même peine d'un an d'emprisonnement ferme et prononça à son encontre l'interdiction définitive du territoire. Après s'être pourvue en cassation la requérante se désista de son pourvoi. Le 8 avril 1986, la requérante se maria avec un ressortissant français. Le 14 août 1987, la mesure de reconduite à la frontière fut exécutée et la requérante renvoyée en Algérie. En juin 1989, la requérante revint clandestinement en France. Par jugement en date du 5 novembre 1989, le tribunal de grande instance de Senlis prononça le divorce de la requérante et de son époux. Aucun enfant n'est né de cette union. Le 6 juin 1990 à Creil (Oise), la requérante donna naissance à un enfant qu'elle reconnut et qui est de nationalité française. Selon la requérante, elle présenta trois requêtes en relèvement de l'interdiction du territoire présentées entre 1988 et 1992, qui furent rejetées pour divers motifs. Le Gouvernement indique que la cour d'appel de Versailles n'a enregistré que deux requêtes en date des 4 mai 1992 et 5 février 1994. Par arrêt du 26 novembre 1992, la cour d'appel rejeta au fond la première requête. Le 5 février 1994, la requérante présenta une nouvelle requête en relèvement auprès de la cour d'appel de Versailles, en faisant valoir ses attaches familiales en France. Par arrêt en date du 4 octobre 1994, la cour d'appel déclara la requête irrecevable aux motifs suivants : "Madame Dalia a allégué à l'appui de sa requête qu'elle est arrivée en France en 1976, que trois de ses frères et soeurs sont français, deux autres étant en cours de naturalisation, et qu'elle est mère d'un enfant français né le 6 juin 1990, et sur lequel elle a l'autorité parentale. Son conseil a, au vu de ces éléments, fait valoir lors de l'audience de la cour que l'application stricte de l'article 28bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa nouvelle rédaction de la loi 93-1027 du 24 août 1993 relative à l'immigration et aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France, conduirait à une violation de l'article 8 de la Convention internationale des droits de l'homme. En disposant qu'il ne peut être fait droit à une demande de relèvement d'une interdiction du territoire que si le ressortissant étranger réside hors de France, la loi susvisée a institué une règle de procédure à laquelle il ne peut être dérogé. La requête de Madame Dalia Aïcha ne peut donc qu'être déclarée irrecevable." b.Eléments de droit interne L'article 28bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction de la loi du 24 août 1993, dispose : "Il ne peut être fait droit à une demande de relèvement d'une interdiction du territoire ou d'abrogation d'un arrêté d'expulsion ou de reconduite de la frontière présentée après l'expiration du délai de recours administratif que si le ressortissant étranger réside hors de France. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas pendant le temps où le ressortissant étranger subit en France une peine privative de liberté sans sursis."

GRIEFS

La requérante se plaint que le refus de faire droit à sa requête en relèvement constitue une violation de l'article 8 de la Convention. A cet égard, elle fait valoir qu'elle est mère d'un enfant de nationalité française et que toute sa famille se trouve en France depuis 1977. Elle indique qu'elle est dans un état psychologique très perturbé, provoqué par la menace d'être éloignée vers l'Algérie et qu'il lui paraît hors de question d'emmener son fils dans ce pays. Elle estime que son renvoi vers l'Algérie constituerait pour elle et son fils une "torture" et que, compte tenu de la situation existant dans ce pays, elle encourrait le risque d'être soumise à des traitements inhumains. Elle invoque l'article 3 de la Convention.

PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION

La requête a été introduite le 3 novembre 1994 et enregistrée le 3 janvier 1995. Le 17 mai 1995, la Commission a décidé, en application de l'article 48 par. 2 ou b) de son Règlement intérieur, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur en ce qui concerne les griefs tirés des articles 8 et 3 de la Convention, et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus. Le Gouvernement a présenté ses observations le 20 octobre 1995, après prorogation du délai imparti et la requérante y a répondu le 3 janvier 1996. Par ailleurs, le 27 janvier 1995, la requérante a fait une demande d'application de l'article 36 du Règlement intérieur de la Commission. Le 30 janvier 1995, le Président a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'accéder à cette demande.

EN DROIT

1.La requérante estime que, compte tenu de ses attaches familiales en France, le refus de faire droit à sa requête en relèvement constitue une violation de son droit au respect de sa vie familiale et privée garanti par l'article 8 (art. 8) de la Convention, ainsi libellé : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." Le Gouvernement défendeur soutient que la requérante n'a plus la qualité de victime d'une violation de la Convention au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention. A cet égard, il fait observer qu'étant mère d'un enfant français qu'elle a reconnu et dont elle a la garde, l'autorité préfectorale, en vertu de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ne peut exécuter la mesure d'interdiction du territoire. De plus, si aux termes de l'article 15 de l'ordonnance de 1945, la requérante ne peut obtenir de plein droit une carte de résident de dix ans, il lui est néanmoins possible de solliciter une régularisation de sa situation auprès des services préfectoraux. En conséquence, la mesure d'interdiction du territoire ne peut en aucune façon atteindre son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 (art. 8) de la Convention. La requérante fait valoir qu'elle ne peut exercer sa qualité de mère d'enfant français que sous condition d'être relevée de la mesure d'interdiction du territoire. La Commission rappelle tout d'abord sa jurisprudence selon laquelle l'article 8 (art. 8) de la Convention ne garantit pas comme tel le droit pour un étranger de ne pas être expulsé d'un pays déterminé ni celui de s'établir dans un pays donné (voir par exemple No 9203/80, déc. 5.5.81, D.R. 24, p. 239). Il est vrai que le renvoi d'une personne d'un pays où vit sa famille peut poser problème au regard de cette disposition de la Convention (No 9478/81, déc. 8.12.81, D.R. 27, p. 243). La Commission constate que, bien que ne pouvant pas être expulsée, la requérante ne se trouve pas moins en situation irrégulière en France, dans l'impossibilité d'avoir une activité professionnelle légale et sous la menace permanente d'une mesure d'expulsion toujours en vigueur. La Commission observe que, sur le plan social, la requérante restera une clandestine, donc dans une situation particulièrement précaire, avec l'hypothèque que cela peut faire peser sur l'éducation de son enfant, et le risque de pression indirecte pour qu'elle quitte la France. Par conséquent, la Commission estime qu'elle peut se prétendre victime, au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention, d'une violation de l'article 8 (art. 8) (cf. No 12083/86, déc. 11.7.89 et No 23078/93, déc. 22.2.95, non publiées). Le Gouvernement estime par ailleurs que la requérante n'a pas épuisé les voies de recours internes conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention. En effet, s'agissant tout d'abord de l'arrêt de la cour d'appel du 11 juillet 1985, la requérante a renoncé à soutenir le pourvoi en cassation qu'elle avait formé contre l'arrêt de condamnation. Quant aux procédures en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français, le Gouvernement fait observer que la requérante n'a pas, là non plus, épuisé les voies de recours internes puisqu'elle ne s'est pas pourvue en cassation contre les arrêts de la cour d'appel de Versailles des 26 novembre 1992 et 4 octobre 1994. Concernant ce dernier arrêt de la cour d'appel de Versailles, le Gouvernement fait remarquer que le recours de la requérante fut rejeté au motif que la loi du 24 août 1993 a institué une règle de procédure à laquelle il ne peut être dérogé, selon laquelle la résidence hors de France est une condition de recevabilité de la requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire, de sorte que la requérante n'a pas épuisé les voies de recours internes dans les formes prescrites, comme le requiert la jurisprudence constante de la Commission. En outre, le Gouvernement signale que, si la Cour de cassation n'a pas eu l'occasion jusqu'à présent d'écarter une règle de procédure contraire aux exigences de l'article 8 (art. 8) de la Convention, il appartenait néanmoins à la requérante de saisir la haute juridiction afin qu'elle procédât à l'examen de la compatibilité de cette disposition de la loi du 24 août 1993 avec l'article 8 (art. 8) de la Convention. Le Gouvernement rappelle à cet égard que le juge français a le pouvoir d'examiner la compatibilité des lois avec la Convention conformément à l'article 55 de la Constitution française. Il en conclut que la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes. La requérante indique qu'elle s'est désistée de son pourvoi en cassation parce qu'elle a été mal conseillée. La Commission rappelle que l'obligation d'épuiser les voies de recours internes se limite à celle de faire un usage normal des recours efficaces et suffisants, c'est-à-dire susceptibles de remédier à la situation critiquée (cf. No 14992/89, déc. 7.6.90, D.R. 66, p. 247). Ainsi, la règle de l'épuisement des voies de recours internes n'exige pas l'exercice d'un recours manifestement dépourvu de toutes chances de succès (No 13467/87, déc. 10.7.89, D.R. 62, p. 269). En l'espèce, la Commission constate qu'alors même que la requérante avait fait valoir que l'application stricte de l'article 28bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa nouvelle rédaction de la loi du 24 août 1993 conduirait à violer l'article 8 de la Convention, la cour d'appel de Versailles, dans son arrêt du 4 octobre 1994, a, de façon péremptoire, fait prévaloir une règle procédurale interne sur la Convention. La Commission est d'avis que l'article 8 (art. 8) de la Convention, en soi, n'interdit pas nécessairement l'exigence procédurale de l'article 28bis précité dans des circonstances particulières, mais que l'appréciation de telles circonstances requiert un examen des liens privés et familiaux entretenus dans le pays d'accueil, des difficultés qui seraient rencontrées dans le pays d'origine et de l'importance des délits commis, en d'autres termes, un examen des faits de la cause qui, en principe, échappe à la compétence de la Cour de cassation. Or, la Commission note que le Gouvernement n'est pas en mesure de citer de jurisprudence de la Cour de cassation dont il ressortirait que celle-ci procède effectivement à un tel examen au regard de l'article 8 (art. 8) de la Convention. Dans ces conditions, la Commission estime que le pourvoi en cassation ne constituait pas, en l'espèce, un recours efficace au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention. En conséquence, la Commission estime que l'exception de nonépuisement soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue. Quant au fond le Gouvernement souligne que la requérante ne démontre pas en quoi elle entretient avec sa mère et ses six frères et soeurs des relations particulièrement étroites. Par ailleurs, elle reconnaît avoir une partie de sa famille en Algérie. Etant divorcée, le lien familial qui peut être réellement pris en compte est celui qu'elle entretient avec son fils âgé de cinq ans. Or, la mesure d'interdiction du territoire n'implique pas que la requérante se sépare de son enfant puisqu'elle peut s'établir non seulement en Algérie mais dans tout autre pays de son choix d'où elle pourrait valablement demander à nouveau une reconsidération de sa peine. En outre, le Gouvernement estime que la requérante n'apporte pas d'éléments probants de l'existence d'une vie privée en France, c'està-dire de relations sociales et de liens affectifs particuliers, auxquels l'éloignement du territoire français porterait une atteinte sérieuse. A cet égard, il est à remarquer que la requérante s'est du reste conformée à la mise en exécution de la mesure d'interdiction et a séjourné deux ans en Algérie. Le Gouvernement ajoute qu'en admettant même l'existence d'une vie familiale ou privée réelle et effective de la requérante en France, l'ingérence que supposerait la mesure d'interdiction du territoire peut être considérée comme justifiée au regard du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2). Tout d'abord, le Gouvernement fait observer que la mesure d'interdiction est prévue par "la loi", concrètement par l'article 630-1, alinéa premier du Code de la santé publique, applicable à l'époque des faits. Par ailleurs, elle correspondait à une fin pleinement compatible avec la Convention à savoir la défense de l'ordre, la protection de la santé d'autrui et la prévention des infractions pénales. Enfin, la mesure était nécessaire dans une société démocratique, compte tenu de la gravité des infractions pénales commises par la requérante. Sur ce point, le Gouvernement fait valoir que la requérante était impliquée dans un trafic important d'héroïne, huit autres personnes ayant été condamnées avec elle. Son rôle n'était pas mineur puisqu'au cours d'une perquisition dans la chambre qu'elle occupait avec un ami, 89 doses d'héroïne furent découvertes sous le matelas. C'est donc à juste titre que les autorités françaises, confrontées aux conséquences dramatiques du développement de la consommation d'héroïne en France, ont prononcé une interdiction définitive du territoire à une ressortissante étrangère qui a contribué à la propagation de ce fléau. Le Gouvernement ajoute que, lorsque la mesure d'interdiction du territoire fut prononcée, la requérante était célibataire et sans enfant. La personne avec laquelle elle vivait a été condamnée à trois ans de prison pour les mêmes faits et a également fait l'objet d'une mesure d'interdiction définitive du territoire français. C'est donc en toute connaissance de cause qu'elle a choisi de donner naissance en 1990 à un enfant sur le sol français où elle résidait irrégulièrement et de l'y élever. De surcroît, la requérante a vécu en Algérie d'août 1987 à juin 1989 et a même déclaré à un magistrat en août 1987 qu'elle était prête à partir en Algérie où sa famille avait prévu son accueil. Or, en dépit des risques encourus, la requérante a préféré revenir irrégulièrement sur le territoire français où elle a mis au monde un enfant. Pour le Gouvernement, la mesure d'interdiction définitive du territoire prononcée à son encontre n'est pas disproportionnée et, en conséquence, la requête doit être déclarée irrecevable. La requérante fait valoir que, depuis sa sortie de prison, elle a rompu définitivement avec le milieu des stupéfiants. Elle est revenue habiter à Nogent-Sur-Oise dans sa famille, elle s'est mariée et a travaillé. Elle insiste sur le fait que, depuis son retour, elle vit chez sa mère avec ses frères encore au foyer familial. Elle souligne qu'étant en situation irrégulière sa vie sociale se limite à son entourage. Par ailleurs, elle n'est pas autorisée à travailler. Quant à sa famille en Algérie, il s'agit d'une tante chez qui la vie s'est révélée intenable pour elle et son mari et qui les a mis à la porte. Une fois en France, son mari a demandé le divorce. Elle admet qu'à l'époque où est né son fils, elle était sous le coup de la mesure d'interdiction du territoire français. Mais, s'il est exact que rien ne lui interdit de quitter la France avec son fils, elle souligne que cet éloignement l'empêcherait de donner à son fils l'éducation qu'elle souhaite et rendrait impossible la vie sociale qu'elle mène actuellement avec sa famille. La Commission estime que cette partie de la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, elle ne saurait être déclarée manifestement mal fondée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. La Commission constate d'autre part qu'elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. 2.La requérante précise qu'elle est dans un état psychologique très perturbé, provoqué par la menace d'être éloignée vers l'Algérie et qu'il lui paraît hors de question d'emmener son fils dans ce pays. Son renvoi vers l'Algérie constituerait pour elle et son fils une "torture" et que, compte tenu de la situation existant dans ce pays, elle encourrait le risque d'être soumise à des traitements inhumains. Elle invoque l'article 3 (art. 3) de la Convention ainsi libellé. "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants." La Commission considère que le grief déduit de la violation alléguée de l'article 3 concerne les conséquences de la mise en exécution de la mesure d'interdiction du territoire. Il se fonde sur les mêmes faits que ceux à l'origine du grief tiré de la violation de l'article 8 (art. 8) et ne saurait être rejeté en l'état. Par ces motifs, la Commission, à la majorité, DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés. Le Secrétaire adjoint Le Président de la Commission de la Commission (M. de SALVIA) (S. TRECHSEL)
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