Conclusion sur l'enregistrement des réfugiés et des demandeurs d'asile Nº 91 (LII) - 2001

Le Comité exécutif,

Rappelant sa conclusion no 22 (XXXII) sur la protection des demandeurs d'asile lors d'afflux massifs, la conclusion no 35 (XXXV) sur les documents d'identité des réfugiés, la conclusion no 39 (XXXVI) et la conclusion no 64 (XLI) sur les femmes réfugiées et la protection internationale ainsi que la conclusion no 73 (XLIV) sur la protection des réfugiés et la violence sexuelle,

Notant également que la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, dans son article 27, invite les Etats parties à délivrer des papiers d'identité aux réfugiés,

Conscient de l'importance accordée à l'enregistrement dans l'Evaluation indépendante de la réponse d'urgence du HCR à la crise du Kosovo,

Se félicitant des discussions qui ont eu lieu sur l'enregistrement dans le contexte des Consultations mondiales sur la protection internationale,

a) Reconnaît l'importance de l'enregistrement en tant qu'instrument de protection, y compris la protection contre le refoulement, la protection contre le recrutement forcé, la protection de l'accès aux droits fondamentaux, le regroupement familial des réfugiés et l'identification de ceux qui ont besoin d'une assistance spéciale, et en tant que moyen de faciliter l'évaluation et la quantification des besoins et de mettre en oeuvre des solutions durables appropriées ;

b) Recommande que l'enregistrement des réfugiés et des demandeurs d'asile soit guidé par les considérations fondamentales suivantes :

  1. L'enregistrement doit être un processus permanent visant à enregistrer des informations essentielles au moment du déplacement initial, ainsi que tout changement démographique ultérieur et autre intervenu dans la population réfugiée (comme naissances, décès, nouvelles arrivées, départs, cessation, naturalisation, etc) ;
  2. Le processus d'enregistrement doit obéir aux principes fondamentaux de la confidentialité ;
  3. Le processus d'enregistrement doit autant que possible être aisément accessible et l'enregistrement doit avoir lieu dans un endroit sûr ;
  4. L'enregistrement doit être effectué sans recourir à l'intimidation et à la menace, être impartial, et respecter la sécurité et la dignité des réfugiés ;
  5. Le personnel effectuant l'enregistrement, y compris si nécessaire les réfugiés et les demandeurs d'asile, doit avoir reçu la formation adéquate, doit compter un nombre suffisant de femmes et doit avoir reçu des instructions claires quant aux procédures et autres exigences en matière d'enregistrement, y compris la nécessité du caractère confidentiel de l'information recueillie ; des mesures spéciales doivent être prises pour assurer l'intégrité du processus d'enregistrement ;
  6. En principe, les réfugiés doivent être enregistrés sur une base individuelle avec l'information minimale suivante : document d'identité et numéro, photographie, nom, sexe, date de naissance (ou âge), situation matrimoniale, besoins spécifiques de protection et d'assistance, niveau d'éducation, profession (qualifications), taille et composition de la famille (ménage), date d'arrivée, résidence actuelle et lieu d'origine ;

c) Encourage les Etats et le HCR, sur la base de leur expérience, à préciser et mettre en oeuvre les principes directeurs en matière d'enregistrement pour assurer la qualité et la comparabilité des données enregistrées, particulièrement concernant les besoins spécifiques, les qualifications professionnelles et le niveau d'éducation ;

d) Encourage également les Etats et le HCR à adopter de nouveaux moyens et instruments pour faciliter l'identification des réfugiés et des demandeurs d'asile, y compris les matériaux biométriques ainsi qu'à les partager en vue de mettre en place un système d'enregistrement normalisé au plan mondial ;

e) Reconnaît l'importance pour la communauté internationale, particulièrement les Etats, le HCR et les autres organisations compétentes, de partager les données statistiques ;

f) Reconnaît la nature confidentielle des informations individuelles et la nécessité de continuer à préserver la confidentialité ; reconnaît également que la communication appropriée de certaines informations individuelles conformément aux principes de la protection des données, peut aider les Etats à lutter contre la fraude et s'attaquer aux mouvements irréguliers de réfugiés et de demandeurs d'asile et à identifier ceux qui n'ont pas droit à la protection internationale aux termes de la Convention de 1951 ou de son Protocole de 1967 ;

g) Demande aux Etats qui ne l'ont pas encore fait, de prendre toutes les mesures nécessaires, pour enregistrer et délivrer, aussi rapidement que possible dès leur arrivée, compte tenu des ressources disponibles, des documents d'identité aux réfugiés et demandeurs d'asile se trouvant sur leur territoire et, selon qu'il convient, de demander l'appui et la coopération du HCR ;

h) Souligne le rôle crucial des ressources matérielles, financières, techniques et humaines pour aider les pays hôtes à enregistrer les réfugiés et les demandeurs d'asile et à leur délivrer des papiers, particulièrement les pays en développement confrontés à des afflux massifs et à des situations de réfugiés prolongées.

German

Comments:
52e Session du Comité exécutif. Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, Supplément No 12A (A/56/12/Add.1) et A/AC.96/959.
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