Tunisie: Décret No. 1968-198 du 1968, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Tunisie

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne.

Vu la loi n° 68-7 du 8 mars 1968, relative à la condition des étrangers en Tunisie;

Vu l'avis des Secrétaires d'Etat aux Affaires Etrangères, à l'Intérieur et au Plan et à l'Economie Nationale;

Décrétons:

CHAPITRE I
Dispositions générales

ARTICLE PREMIER.

L'étranger ne peut entrer en Tunisie que s'il est porteur d'un passeport national en cours de validité ou d'un titre de voyage lui permettant de retourner au pays qui l'a délivré et après avoir obtenu un visa de transit ou d'entrée.

ARTICLE 2.

Sont dispensés des vises de transit et d'entrée en Tunisie, les ressortissants des Etats ayant conclu avec l'Etat tunisien des conventions pour la suppression de ces formalités, à l'exception des étrangers ayant fait l'objet à l'occasion d'un séjour antérieur d'un arrêté d'expulsion, de refus de carte de séjour, ou d'interdiction de séjour en Tunisie.

ARTICLE 3.

Sont également dispensés du visa de transit:

a)les étrangers se trouvant à bord de navires en provenance ou en direction de l'étrangers dès lors qu'ils ne quittent pas le navire durant l'escale.

b)les étrangers en transit par la voie aérienne dès lors qu'ils ne quittent pas l'aéroport, durant l'escale.

CHAPITRE II
Les visas

Section 1ère. – Le visa de transit

ARTICLE 4.

Le visa de transit permet à son titulaire de transiter par le Territoire Tunisien et d'y séjourner durant 7 jours.

ARTICLE 5

Le visa de transit est délivré par les représentants diplomatiques ou les consuls de la République Tunisienne à l'étranger, après avis du Secrétariat d'Etat à l'Intérieur, et en Tunisie par les postes de la «Police Frontière».

Section 2. – Le visa d'entrée

ARTICLE 6.

Le visa d'entrée permet à son titulaire d'entrer en Tunisie.

ARTICLE 7.

Le visa d'entrée mentionne le délai d'utilisation et la durée de séjour autorisé, qui ne peut dépasser trois mois.

ARTICLE 8.

Les visas l'entrée sont délivrés par les représentants diplomatiques et consulaires de la République Tunisienne à l'étranger après avis du Secrétariat d'Etat à l'Intérieur et à titre exceptionnel par la Direction Générale de la Sûreté Nationale aux étrangers résidant dans les pays où il n'y a pas de représentation tunisienne, et ce, par correspondance.

ARTICLE 9.

Les autorités habilitées à délivrer les visas de transit et d'entrée, peuvent désigner le point de la frontière que l'intéressé doit emprunter, dans ce cas l'étranger ne peut entrer en Tunisie par une autre voie.

Section 3. – Le visa de séjour

ARTICLE 10.

L'étranger qui n'a pas obtenu un visa de séjour, ne peut demeurer en Tunisie au delà de la durée fixée par le visa d'entrée, ou par la convention d'exemption.

ARTICLE 11.

Les visas de séjour sont de deux catégories:

a)visa de séjour temporaire;

b)visa de séjour ordinaire.

Section 4. – Le visa de séjour temporaire

ARTICLE 12.

Les visas de séjour temporaire peuvent être délivrés aux étrangers qui n'ont pas l'intention de se fixer définitivement en Tunisie ou à ceux qui se voient refuser le visa de séjour ordinaire par les autorités compétentes.

ARTICLE 13.

L'étranger qui sollicite un visa de séjour temporaire, doit préciser les raisons de son séjour, le visa ne lui est accordé que s'il prouve qu'il est entré légalement en Tunisie et qu'il y dispose de ressources. Toutefois s'il a l'intention d'exercer une profession ou un commerce, il doit fournir une autorisation délivrée par le secrétariat d'Etat compétent, et il ne peut exercer cette profession ou ce commerce avant d'avoir obtenu le visa.

ARTICLE 14.

L'étranger auquel le visa de séjour temporaire a été refusé doit quitter le Territoire Tunisien dans le délai fixé, faute de quoi, il sera refoulé par décision du Directeur Général de la Sûreté Nationale, sans préjudice des sanctions prévues par l'article 23 de la loi sus-visée n° 68-7 du 8 mars 1968.

ARTICLE 15.

La durée de validité du visa de séjour temporaire est la même que la durée de validité des documents qui ont servi pour le délivrer. Elle ne peut être supérieure à un an.

ARTICLE 16.

Le visa de séjour temporaire devra mentionner le nombre de voyages pouvant être effectués à l'étranger.

ARTICLE 17.1

Le ministre de l'intérieur peut, à titre exceptionnel, accorder à un étranger ou à une catégorie d'étrangers un visa de séjour temporaire valable pour deux années, renouvelable.

Le ministre de l'intérieur peut également accorder aux investisseurs parmi les hommes d'affaires étrangers, qui résident en Tunisie depuis une année au moins, un visa de séjour temporaire valable pour cinq ans, renouvelable.

Section 5. – Le visa de séjour ordinaire

ARTICLE 18.

Le visa de séjour ordinaire peut être délivré:

1°)aux étrangers résidant en Tunisie en séjour temporaire depuis cinq ans sans interruption;

2°)aux étrangères mariées à des tunisiens;

3°)aux étrangers ayant des enfants tunisiens;

4°)aux étrangers ayant rendu des services appréciables à la Tunisie.

ARTICLE 19.

L'étranger qui s'est vu refuser le visa de séjour ordinaire doit quitter le Territoire Tunisien, faute de quoi, il sera refoulé par décision du Directeur Général de la Sûreté Nationale, sans préjudice des sanctions prévues par l'article 23 de la loi sus-visée n° 68-7 du 8 mars 1968. Toutefois un visa de séjour provisoire pourrait lui être accordé.

Section 6. – Le visa de retour

ARTICLE 20

Perd de droit de séjour ordinaire en Tunisie, tout étranger ayant résidé à l'étranger pendant plus de six mois, et n'ayant pas obtenu au préalable un visa de retour.

ARTICLE 21.

Les visas de retour sont délivrés aux étrangers résidant en séjour ordinaire.

ARTICLE 22.

La validité du visa de retour ne peut dépasser un an, et n'est pas susceptible de renouvellement tant que son bénéficiaire réside à l'étranger.

ARTICLE 23

Le visa de retour mentionne le délai de son utilisation. Il devient sans objet s'il n'est pas utilisé dans le délai fixé.

Section 7. – Visa de sortie

ARTICLE 24.

Les visas de sortie sont délivrés aux étrangers résidant en séjour temporaire ou ordinaire, et qui désirent quitter le Territoire Tunisien.

ARTICLE 25.

Le Secrétaire d'Etat à l'Intérieur peut dispenser une catégorie d'étrangers du visa de sortie.

ARTICLE 26.

Les visas de séjour, de retour et de sortie sont délivrés par la Direction Générale de la Sûreté Nationale.

ARTICLE 27.

Les visas mentionnés dans le présent décret sont soumis aux droits de chancellerie fixés par arrêté du Secrétaire d'Etat au Plan et à l'Economie Nationale.

ARTICLE 28

Les formats des visas mentionnés par le présent décret sont fixés par les Secrétaires d'Etat aux Affaires Etrangères et à l'Intérieur.

CHAPITRE III
Les cartes de séjour

ARTICLE 29.

Tout étranger résidant en Tunisie doit à l'âge de 16 ans obtenir une carte de séjour de même nature que celles qui sont délivrées à ses parents.

Section 1ère. – La carte de séjour temporaire

ARTICLE 30.

La carte de séjour temporaire est délivré aux étrangers titulaires du visa de séjour temporaire.

ARTICLE 31.

La validité de la carte de séjour temporaire ne dépasse pas la durée de validité du visa.

ARTICLE 32.

La carte de séjour temporaire ne peut être renouvelée que si son titulaire a obtenu un nouveau vis de séjour.

ARTICLE 33.

La carte de séjour temporaire est retirée l'étranger:

1°)s'il a commis des actes qui sont de nature à nuire à l'ordre public;

2°)si les raisons qui ont motivé l'octroi du visa et de la carte de séjour venaient à disparaître.

ARTICLE 34.

L'étranger qui s'est vu retirer sa carte de séjour temporaire doit quitter le Territoire de sa République Tunisienne dans un délai de 8 jours.

Section 2. – La carte de séjour ordinaire

ARTICLE 35.

La carte de séjour ordinaire est délivrée:

1°)aux étrangers titulaires du visa de séjour ordinaire

2°)aux étrangers nés en Tunisie et qui y ont résidé sans interruption.

ARTICLE 36.

La durée de validité de la carte de séjour ordinaire est de deux ans, renouvelable.

ARTICLE 37.

La carte de séjour ordinaire est retirée l'étranger:

1°)si les raisons qui ont motivé sa délivrance ont disparu;

2°)si un arrêté d'expulsion a été pris à son encontre.

ARTICLE 38.

L'étranger qui s'est vu retirer sa carte de séjour ordinaire doit quitter le Territoire Tunisien dans un délai de 8 jours.

ARTICLE 39.

La carte de séjour est délivrée par la Direction Générale de la Sûreté Nationale.

ARTICLE 40

La carte de séjour mentionne l'identité complète de l'étranger, sa profession et le lieu de sa résidence.

ARTICLE 41.

La carte de séjour est soumise aux droits de timbre fixés par arrêté au Secrétaire d'Etat au Plan et à l'Economie Nationale.

ARTICLE 42.

Le format des cartes de séjour mentionnées par le présent décret est fixé par le Secrétaire d'Etat à l'Intérieur.

CHAPITRE IV
Dispositions diverses

ARTICLE 43.

L'étranger qui change de résidence est tenu d'en aviser auparavant le poste de Police ou de la Garde Nationale de sa précédente résidence, et, dans les trois jours le poste de police ou de la Garde Nationale de sa nouvelle résidence.

ARTICLE 44.

Tout étranger doit être porteur des documents lui permettant de séjourner en Tunisie et de les présenter à toute réquisition des agents de la force publique ou des fonctionnaires habilités.

ARTICLE 45.

Les Secrétaires d'Etat aux Affaires Etrangères, à l'Intérieur et au Plan et à l'Economie Nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié du publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

 

Fait à Tunis, le 22 juin 1968

 

P. le Président de la République Tunisienne
Le Secrétaire d'Etat à la Présidence et par délégation.
BAHI LADGHAM



1 Modifié par la Decret n° 92-716 du 20 avril 1992

Comments:
This is an unofficial consolidation The Décret N° 1968-168 was first published in the Journal Officiel de la République Tunisienne dated 21-25-28 June 1968. The latest amendment included here was Décret N° 1992-716 du 20 avril 1992 which was published in the Journal Officiel de la République Tunisienne No. 26 dated 28 April-1 May 1992.
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