CHAPITRE 1 - Dispositions générales

Article Premier

Sont considérées comme étrangers au sens de la présente loi toutes les personnes qui ne sont pas de nationalité tunisienne, soit qu'elles aient une nationalité étrangère, soit qu'elles n'aient pas de nationalité.

Art. 2

Les étrangers sont, en ce qui concerne leur entrée en Tunisie, leur séjour et leur sortie, soumis aux dispositions de la présente loi et aux textes qui seront pris pour son application, sous réserve des conventions internationales y dérogeant.

Art. 3

Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux agents diplomatiques et aux consuls de carrière

Art. 4

L'entrée et la sortie de Tunisie ne peuvent s'effectuer que par les points de la frontière déterminés par arrêté du Secrétaire d'Etat à l'Intérieur.

Art. 5

Tout étranger doit à son entrée en Tunisie présenter un passeport national, en cours de validité, ou un titre de voyage qui permet à son porteur de retourner au pays qui l'a délivré, et revêtus du visa de l'autorité consulaire tunisienne.

Art. 6

Si l'étranger vient en Tunisie pour y exercer une activité professionnelle salariée, il est tenu de présenter en plus des documents prévus à l'article 5 de la présente loi un contrat de travail établi conformément à La réglementation du travail en vigueur en Tunisie.

Art. 7

Sont dispensés du visa d'entrée et de séjour pendant une durée de trois mois les ressortissants des Etats ayant conclu avec l'Etat tunisien des conventions pour la suppression de cette formalité, à l'exception de ceux qui ont fait l'objet soit d'une mesure d'expulsion du territoire tunisien, soit d'une décision de refus d'autorisation de séjour, soit d'une interdiction de résider en Tunisie à l'occasion d'un précédent séjour.

Sont également dispensés du visa

1)   les étrangers se trouvant dans un port tunisien à bord d'un navire y faisant escale à destination de l'étranger, dès lors qu'ils ne quittent pas le navire;

2)   les étrangers transitant par le territoire tunisien par la voie aérienne, à condition qu'ils ne sortent pas des limites de l'aéroport durant les escales.

Art. 8

Il est interdit à tout étranger d'exercer une profession ou d'avoir une activité rémunérée en Tunisie S'il n'est pas autorisé par le Secrétariat d'Etat compétent.

CHAPITRE II - Le séjour

Section 1. - Le Séjour temporaire

Art. 9

Tout étranger qui séjourne en Tunisie plus de trois mois ininterrompus ou six mois non consécutifs durant une année, doit obtenir un visa et une carte de séjour temporaire qui lui seront délivrés conformément aux dispositions de la présente loi et aux textes qui seront pris pour son application.

Art. 10

La durée de validité de la carte de séjour temporaire est la même que la durée de validité des documents qui ont servi pour la délivrer. Elle ne peut être supérieure à un an sauf autorisation spéciale du Secrétaire d'Etat à l'Intérieur.

Art. 11

Les services de sécurité peuvent retirer la carte de séjour temporaire à tout étranger:

1)   qui a commis des actes de nature à nuire à l'ordre public.

2)   si les raisons pour lesquelles la carte de séjour lui a été accordée ont disparu.

Art. 12

L'étranger résidant temporaire doit quitter la Tunisie à l'expiration de la durée de validité de sa carte de séjour à moins qu'il n'en obtienne le renouvellement.

Section II. - Le Séjour ordinaire

Art. 13

Le visa et la carte de séjour ordinaire peuvent être délivrés

1)   aux étrangers nés en Tunisie et qui ont résidé sans interruption.

2)   aux étrangers résidant légalement en Tunisie depuis cinq ans sans interruption;

3)   aux étrangères mariées à des tunisiens;

4)   aux étrangers qui ont des enfants tunisiens;

5)   aux étrangers qui ont rendu des services appréciables la Tunisie.

Art. 16

Les services de sécurité peuvent retirer la carte de séjour ordinaire à tout étranger si les raisons pour lesquelles la carte lui à été délivrée, ont disparu.

Art. 17

L'étranger auquel est retirée la carte de séjour ordinaire doit quitter le territoire de la République Tunisienne.

CHAPITRE III - L'expulsion

Art. 18

Le Secrétaire d'Etat à l'Intérieur peut prendre un arrêt d'expulsion à l'encontre de tout étranger dont la présence sur le territoire tunisien constitue une menace pour l'ordre public.

Art. 19

Le Secrétaire d'Etat à l'Intérieur fixe à l'étranger expulsé qui est dans l'impossibilité de quitter la Tunisie le lieu où il doit résider. L'étranger doit, dans ce cas, se présenter régulièrement au Poste de Police ou de la Garde Nationale du lieu de sa résidence en attendant qu'il lui soit possible de quitter le pays.

Art. 20

Les autorités chargées d'exécuter les décisions d'expulsion sont désignées par décision du Secrétaire d'Etat à l'Intérieur.

CHAPITRE IV - Dispositions diverses

Art. 21

Toute personne logeant un étranger à quelque titre que ce soit, même à titre gracieux, est tenue d'en informer le Poste de Police ou de la Garde Nationale du lieu de sa résidence dans un délai maximum de 'quarante-huit heures en ce qui concerne le public et dans le délai prévu à l'article 7 du décret du 12 novembre 1919, relatif à l'exercice de profession de logeur en ce qui concerne les hôteliers et les propriétaires de chambres meublées.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux Tunisiens qui logent provisoirement des ascendants, des descendants ou collatéraux de leurs épouses de nationalité étrangère, et qui ne résident pas en Tunisie.

Art. 22

Toute personne qui loue un local à usage d'habitation à un étranger doit informer le Poste de Police ou de la Garde Nationale du lieu où se trouve le local dans un délai ne dépassant pas une semaine.

CHAPITRE V - Dispositions pénales

Art. 23

Est passible d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 6 à 120 dinars:

1)   l'étranger qui entre en Tunisie ou en sort sans se conformer aux conditions prévues aux articles 4 et 5 de la présente loi et aux textes pris pour son application;

2)   l'étranger qui ne sollicite pas dans le délai légal un visa de séjour et une carte de séjour ou leur renouvellement à l'expiration de la durée de leur validité;

3)   l'étranger qui continue de séjourner en Tunisie après le rejet de sa demande tendant à obtenir un visa et une carte de séjour ou après le refus de les renouveler ou l'expiration de la durée de leur validité ou le retrait de sa carte de séjour.

Art. 24

Est passible d'un emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d'une amende de 20 à 240 dinars l'étranger qui présente des documents falsifiés ou donne de faux renseignements dans le but de cacher son identité, sa profession ou sa nationalité, sans préjudice de l'application des sanctions prévues à cet effet par le Code Pénal.

Art. 25

Est passible d'un emprisonnement de 1 mois à 1 an et d'une amende de 6 à 120 dinars, toute personne qui, sciemment, aide directement ou indirectement ou tente de faciliter l'entrée, la sortie, la circulation ou le séjour irrégulier d'un étranger en Tunisie.

Art. 26

Est passible d'un emprisonnement de 3 ans et d'une mesure d'expulsion de la Tunisie après expiration de la peine tout étranger qui s'est soustrait à l'exécution d'un arrêté d'expulsion pris à son encontre ou qui, expulsé de la Tunisie, y a pénétré de nouveau sans autorisation.

Toutefois la peine prévue à l'alinéa précédent ne sera pas applicable s'il est démontré que l'étranger expulsé se trouve dans l'impossibilité de quitter la Tunisie.

Art. 27

Est passible d'un emprisonnement de 6 mois à 3 ans, l'étranger qui ne rejoint pas dans le délai prescrit, la résidence qui lui est assignée par le Secrétaire d'Etat à l'Intérieur ou quitte cette résidence sans autorisation.

Art. 28

Est passible d'un emprisonnement de 1 à 15 jours et d'une amende de 1 à 6 dinars toute personne qui sciemment ne fait pas la déclaration prévue aux articles 21 et 22 de la présente loi sans préjudice de l'application des dispositions de son article 25.

Art. 29

Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

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This is the official text as published in the Official Gazette dated 8-12 March 1968.
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