Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu l'article 31 de la Constitution;

Vu le décret du 26 janvier 1956 (12 Joumada II 1375), portant promulgation du Code de la Nationalité tunisienne;

Vu l'avis des Secrétaires d'Etat à la Présidence, aux Affaires Etrangères, à la Justice, à l'Intérieur et au Plan et aux Finances.

Avons pris le décret-loi dont la teneur suit:

Article Premier

Les textes publiés en annexe au présent décret-loi sont réunis en un seul corps sous le titre de "Code de la Nationalité Tunisienne".

Art.2

Ceux qui, au jour de l'entrée en vigueur du Code de la Nationalité Tunisienne, ne disposent, pour exercer le droit d'option qui leur est accordé par l'article 7, alinéa 2 ou l'article 12, alinéa 1er, que d'un délai inférieur à trois mois, bénéficient d'une prorogation de délai jusqu'au 15 mai 1963 (22 Doul hija 1382).

Art. 3

Est abrogé à compter de l'entrée en vigueur du présent décret-loi, le Code de la Nationalité Tunisienne promulgué par le décret du 26 janvier 1956 (12 Joumada II 1375).

Art. 4

Les Secrétaires d'Etat à la Présidence, aux Affaires Etrangères, à la Justice, à l'Intérieur et au Plan et aux Finances[2] sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret-loi qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

CODE DE LA NATIONALITE TUNISIENNE [3]

TITRE PRELIMINAIRE - DISPOSITIONS GENERALES

Article Premier

Le présent Code détermine quels individus ont, à leur naissance, la Nationalité Tunisienne, à titre de nationalité d'origine.

La Nationalité Tunisienne s'acquiert ou se perd après la naissance, par l'effet de la loi ou par une décision de l'autorité prise dans les conditions fixées par la Loi.

Art. 2

Les conditions de l'acquisition et de la perte de la nationalité tunisienne, après la naissance, sont régies par la loi en vigueur au moment où se réalisent les faits et les actes de nature à entraîner cette acquisition et cette perte.

Art. 3

Les lois nouvelles relatives à l'attribution de la nationalité tunisienne, à titre de nationalité d'origine, s'appliquent même aux individus nés avant la date de leur mise en vigueur, si ces individus n'ont pas encore, à cette date, atteint leur majorité.

Cette application ne porte cependant pas atteinte à la validité des actes passées par l'intéressé ni aux droits acquis par des tiers sur le fondement des textes antérieurs.

Art. 4

Est considérée comme majeure, au regard du présent Code, toute personne âgée de vingt ans accomplis.

Art. 5

Au sens du présent Code, l'expression «en Tunisie» s'entend de tout le territoire tunisien, des eaux territoriales tunisiennes, des bateaux, navires et aéronefs tunisiens.

TITRE PREMIER - DE LA NATIONALITE TUNISIENNE

CHAPITRE I - De la nationalité tunisienne d'origine

Section I. - Attribution en raison de la filiation

Art. 6

Est Tunisien :

1°)  l'enfant né d'un père tunisien;

2°)  l'enfant né d'une mère tunisienne et d'un père inconnu ou qui n'a pas de nationalité ou dont la nationalité est inconnue;

3°)  l'enfant né en Tunisie, d'une mère tunisienne et d'un père étranger.

Section II. - Attribution en raison de la naissance en Tunisie

Art. 7

Est Tunisien, l'enfant né en Tunisie et dont le père et le grand-père paternel y sont eux-mêmes nés.

L'intéressé peut, sauf s'il est né après l'entrée en vigueur du présent Code, répudier la nationalité tunisienne dans l'année précédent sa majorité; il est libéré de son allégeance à l'égard de la Tunisie à la date à laquelle il a souscrit la déclaration de répudiation conformément à l'article 39 du présent Code.

Perd la faculté de répudiation, le Tunisien mineur qui contracte un engagement dans l'Armée ou celui qui, sans opposer son extranéité, participe aux opérations de recrutement.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux enfants des agents du corps diplomatique ou consulaire.

Art. 8

Est Tunisien, l'enfant né en Tunisie de parents apatrides résidant en Tunisie depuis cinq ans au moins.

Art. 9

Est Tunisien, l'enfant né en Tunisie de parents inconnus.

Toutefois, il sera réputé n'avoir jamais été Tunisien si, au cours de la minorité, sa filiation est établie à l'égard d'un étranger et s'il a, conformément à la loi nationale de cet étranger, la nationalité de celui-ci.

Art. 10

L'enfant nouveau-né, trouvé en Tunisie, est présumé, jusqu'à preuve du contraire, être né en Tunisie.

Section III. - Dispositions Communes

Art. 11

L'enfant qui est Tunisien en vertu des dispositions du présent chapitre est réputé avoir été Tunisien dès sa naissance même si l'existence des conditions requises par la loi pour l'attribution de la nationalité tunisienne n'est établie que postérieurement à la naissance.

Toutefois, dans ce dernier cas, l'attribution de la qualité de Tunisien dès la naissance ne porte pas atteinte à la validité des actes passés par l'intéressé ni aux droits acquis par des tiers sur le fondement de la nationalité apparente possédée par l'enfant.

CHAPITRE II - De l 'acquisition de la nationalité tunisienne

Section 1. - Acquisition par le bienfait de la loi

Art. 12

Devient Tunisien, sous réserve de réclamer cette qualité par déclaration dans les conditions prévues à l'article 39 du présent Code et dans le délai d'un an précédant sa majorité, l'enfant né à l'étranger d'une mère tunisienne et d'un père étranger.

L'intéressé acquiert la nationalité tunisienne à la date à laquelle la déclaration est enregistrée, sous réserve des dispositions prévues aux articles 15 et 41 du présent Code.

Art. 13

La femme étrangère qui épouse un Tunisien acquiert la nationalité tunisienne au moment de la célébration du mariage, lorsque, en vertu de sa loi nationale, elle perd sa nationalité d'origine par le mariage avec un étranger.

Art. 14

La femme étrangère, qui épouse un Tunisien et qui, en vertu de sa loi nationale, conserve sa nationalité d'origine par le mariage avec un étranger, peut réclamer la nationalité tunisienne par déclaration dans les conditions prévues à l'article 39 du présent Code, si le ménage réside en Tunisie depuis au moins deux ans.

L'intéressée acquiert la nationalité tunisienne à la date à laquelle la déclaration a été enregistrée, sous réserve des dispositions prévues aux articles 15 et 41 du présent Code.

Art. 15

Dans les cas prévus aux articles 12 et 14 ci-dessus, le Président de la République peut s'opposer, par décret, à l'acquisition de la nationalité tunisienne.

Le décret doit intervenir deux ans au plus à partir de la déclaration prévue aux articles 12 et 14, ou, si cette déclaration a fait l'objet d'un refus d'enregistrement dans les conditions prévues à l'article 41 du présent Code, deux ans au plus à partir du jour où la décision judiciaire qui en a admis la validité est passée en force de chose jugée.

En cas d'opposition du Président de la République dans le délai prévu à l'alinéa précédent, l'intéressé est réputé n'avoir pas acquis la nationalité tunisienne.

Art. 16

Dans les cas prévus aux articles 13 et 14 ci-dessus, l'intéressée est réputée n'avoir pas acquis la nationalité tunisienne si son mariage est déclaré nul par une décision passée en force de chose jugée émanant d'une juridiction tunisienne ou rendue exécutoire en Tunisie.

Art. 17

Lorsque la validité des actes, passés antérieurement à la décision constatant la nullité du mariage ou au décret d'opposition, était subordonnée à l'acquisition par l'intéressé de la nationalité tunisienne, cette validité ne peut être contestée pour le motif que celui-ci n'a pu acquérir cette qualité.

Art. 18

L'étranger mineur, adopté par une personne de nationalité, tunisienne, acquiert cette nationalité à la date du jugement d'adoption, à condition de ne pas être marié.

Section II. - Acquisition par voie de naturalisation

Art. 19

La naturalisation tunisienne est accordée par décret.

Art. 20

Sous réserve des exceptions prévues à l'article 21 ci-après, la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en Tunisie pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de sa demande.

Art. 21

Peut être naturalisé sans la condition de résidence fixée à l'article précédent :

1°)  l'individu qui justifie que sa nationalité d'origine était la nationalité tunisienne;

2°)  l'étranger marié à une Tunisienne, si le ménage réside en Tunisie lors du dépôt de la demande;

3°)  l'étranger qui a rendu des services exceptionnels à la Tunisie ou celui dont la naturalisation présente pour la Tunisie un intérêt exceptionnel. Dans ce cas, la naturalisation est accordée sur rapport motivé du Secrétaire d'Etat à la Justice[4].

Art. 22

L'étranger, qui a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou d'un arrêté d'assignation à résidence, n'est susceptible d'être naturalisé que si cet arrêté a été régulièrement rapporté ou annulé.

La résidence en Tunisie, pendant la durée de la mesure administrative susvisée, n'est pas prise en considération pour déterminer la durée de la résidence prévue à l'article 20 ci-dessus.

Art. 23

Nul ne peut être naturalisé

1°)  s'il n'est majeur;

2°)  s'il ne justifie d'une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue arabe;

3°)  s'il n'est reconnu être sain d'esprit;

4°)  s'il n'est reconnu, d'après son état de santé physique, ne devoir être ni une charge, ni un danger pour la collectivité;

5°)  s'il n'est pas de bonnes vie et moeurs ou s'il a fait l'objet d'une condamnation supérieure à une année d'emprisonnement, non effacée par la réhabilitation, pour une infraction de droit commun. Les condamnations prononcées à l'étranger pourront, toutefois, ne pas être prises en considération.

Section III. - Des effets de l'acquisition de la nationalité tunisienne

Art. 24

L'individu qui a acquis la nationalité tunisienne jouit, à compter du jour de cette acquisition, de tous les droits attachés à la qualité de Tunisien sous réserve des incapacités spéciales aux naturalisés.

Art. 25

Devient de plein droit Tunisien, au même titre que ses parents, l'enfant mineur non marié dont le père, ou la mère si elle est veuve, acquiert la nationalité tunisienne, sauf dispositions contraires du décret de naturalisation.

Art. 26

L'étranger naturalisé est soumis aux incapacités suivantes, pendant un délai de cinq ans à partir du décret de naturalisation:

1°)  il ne peut être investi de fonctions ou de mandats électifs pour l'exercice desquels la qualité de Tunisien est nécessaire;

2°)  il ne peut être électeur lorsque la qualité de Tunisien est nécessaire pour permettre l'inscription sur les listes électorales;

3°)  il ne peut occuper un emploi vacant des cadres tunisiens.

Art. 27

L'étranger naturalisé peut être relevé, en tout ou en partie, des incapacités prévues à l'article précédent, par décret pris sur le rapport motivé du Secrétaire d'Etat à la Justice[5]. La levée des incapacités peut être faite par le décret de naturalisation ou par un décret ultérieur.

Section IV. - Dispositions communnes

Art. 28

La résidence prévue aux articles 8, 14, 20 et 21 ci-dessus doit être conforme à la loi.

Art. 29

Le mariage ne produit effet, quant à la nationalité, que s'il est célébré en l'une des formes admises, soit par la loi tunisienne, soit par la loi du pays où il a été célébré.

CHAPITRE III - De la perte, de la déchéance et du retrait de la nationalité tunisienne

Section I. - Perte de la nationalité tunisienne

Art. 30. (nouveau)

La perte de la nationalité tunisienne ne peut être prononcée que par décret.

En cas d'acquisition volontaire d'une nationalité étrangère par un Tunisien, la porte de la nationalité tunisienne ne peut être prononcée que par décret.

L'intéressé est libéré de son allégeance à l'égard de la Tunisie, à la date dudit décret[6].

Art. 31

La perte de la nationalité tunisienne, par application de l'article précédent, peut être étendue par décret à la femme et aux enfants mineurs non mariés de l'intéressé, s'ils ont eux-mêmes une autre nationalité. Elle ne pourra, toutefois, être étendue aux enfants mineurs si elle ne l'est également à la femme.

Art. 32 (Nouveau)

Perd la nationalité tunisienne, le Tunisien qui, remplissant un emploi dans un service public d'un Etat étranger ou dans une armée étrangère, le conserve, passé le délai d'un mois après l'injonction de résigner qui lui aura été faite par le Gouvernement tunisien, à moins qu'il ne soit établi qu'il a été dans l'impossibilité de le faire. Dans ce dernier cas le délai d'un mois court seulement du jour où la cause de l'impossibilité a disparu.

L'intéressé est libéré de son allégeance à l'égard de la Tunisie, à la date du décret qui prononcera la perte de la nationalité tunisienne[7](6).

Section II. - Déchéance de la nationalité tunisienne

Art. 33

L'individu qui a acquis la qualité de Tunisien peut, par décret, être déchu de la nationalité tunisienne :

1°)  s'il est condamné pour un acte qualifié de crime ou de délit contre la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat;

2°)  s'il se livre au profit d'un Etat étranger à des actes incompatibles avec la qualité de Tunisien et préjudiciables aux intérêts de la Tunisie ;

4°)  s'il est condamné en Tunisie ou à l'étranger pour un acte qualifié de crime par la loi tunisienne et ayant entraîné une condamnation à une peine d'au moins cinq années d'emprisonnement ;

5°)  s'il est condamné pour s'être soustrait aux obligations résultant pour lui de la loi sur le recrutement de l'Armée.

Art. 34

La déchéance n'est encourue que si les faits reprochés à l'intéressé et visés à l'article 33 ci-dessus se sont produits dans le délai de dix ans à compter de la date de l'acquisition de la nationalité tunisienne.

Elle ne peut être prononcée que dans le délai de cinq ans à compter de la perpétration desdits faits.

Art. 35

La déchéance peut être étendue, par décret, à la femme et aux enfants mineurs non mariés de l'intéressé, à condition qu'ils aient conservé une autre nationalité étrangère. Elle ne pourra toutefois être étendue aux enfants mineurs si elle ne l'est également à la femme.

Section III. - Retrait de la nationalité tunisienne

Art. 36

Lorsqu'il apparaît, postérieurement au décret de naturalisation, que l'intéressé ne remplissait pas les conditions requises par la loi pour pouvoir être naturalisé, le décret peut être rapporté dans le délai de deux ans à partir de sa publication.

Art. 37

Lorsque l'étranger a fait une fausse déclaration, employé des manoeuvres frauduleuses ou sciemment présenté une pièce contenant une assertion mensongère ou erronée, à l'effet d'obtenir la naturalisation, celle-ci peut-être rapportée par décret, dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude.

Art. 38

Lorsque la validité des actes, passés antérieurement au décret de retrait, était subordonnée à l'acquisition par l'intéressé de la qualité de Tunisien, cette validité ne peut être contestée pour le motif que l'intéressé n'a pas acquis cette nationalité.

TITRE II - DE LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE

Chapitre Premier - Des déclarations de la nationalité

Art. 39

Toute déclaration en vue de réclamer ou de !répudier la nationalité tunisienne doit satisfaire aux conditions suivantes :

1°)  être dressée sur papier timbré en double exemplaire;

2°)  comporter élection de domicile de la part de l'intéressé;

3°)  comporter la signature légalisée de l'intéressé, à défaut d'être établie par un Officier public;

4°)  être accompagnée de toutes pièces justificatives, et notamment des pièces d'Etat Civil;

5°)  être déposée au Secrétariat d'Etat à la Justice[8] ou adressée à ce Département par lettre recommandée avec accusé de réception.

Art. 40

Toute déclaration, souscrite conformément à l'article précédent doit être enregistrée au Secrétariat d'Etat à la Justice[9].

Art. 41

Si l'intéressé ne remplit pas les conditions requises par la loi, le Secrétaire d'Etat à la Justice[10] refuse d'enregistrerla déclaration.

Cette décision de refus est notifiée avec ses motifs au déclarant, qui peut se pourvoir devant le Tribunal de Première Instance.

Le Tribunal décide de la validité ou de la nullité de la déclaration.

Le Ministère Public doit être mis en cause et présenter des conclusions motivées.

Chapitre II - Des décisions relatives aux naturalisations

Art. 42

Toute demande de naturalisation doit être établie conformément aux dispositions de l'article 39 ci-dessus.

Elle fait l'objet d'une enquête à laquelle fait procéder le Secrétaire d'Etat à la Justice[11] dans les six mois à compter du jour de la réception de la demande.

Art. 43

Si les conditions requises par la loi ne sont pas remplies, le Secrétaire d'Etat à la Justice[12] déclare la demande irrecevable. Sa décision est motivée. Elle est notifiée à l'intéressé.

Art. 44

Lorsque la demande est recevable, le Secrétaire d'Etat à la Justice[13] la soumet au Président de la République.

Art. 45

Le Président de la République décide s'il y a lieu d'accorder ou de rejeter la naturalisation sollicitée. Il peut également prononcer l'ajournement de la demande, en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré, ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande.

Chapitre III - Des décrets en matière de nationalité

Art. 46

Lorsqu'il s'agit de prononcer la porte de la nationalité tunisienne en application des articles 31 et 32, la déchéance ou le retrait de cette nationalité, comme au cas d'opposition du Gouvernement à l'acquisition de la nationalité tunisienne, le Secrétaire d'Etat à la Justice[14] notifie la mesure envisagée à la personne de l'intéressé ou à sa résidence. A défaut de résidence connue, la mesure envisagée est publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne.

L'intéressé a la faculté, dans le délai d'un mois à compter de la notification ou de la publication au Journal Officiel de la République Tunisienne, d'adresser au Secrétaire d'Etat à la Justice[15] des pièces et mémoires.

La décision ne peut intervenir qu'à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent.

Art. 47

Les décrets de naturalisation, ainsi que les décrets portant perte, déchéance, retrait de la nationalité tunisienne ou opposition du Gouvernement à l'acquisition de cette nationalité, sont publiés au Journal Officiel de la République Tunisienne. Ils prennent effet à la date de leur signature, sans, toutefois, qu'il soit porté atteinte à la validité des actes passés par l'intéressé, ni aux droits acquis par des tiers, antérieurement à la publication du décret sur le fondement de l'extranéité de l'intéressé, dans le cas de naturalisation, ou de sa nationalité tunisienne, dans les autres cas.

TITRE III - DU CONTENTIEUX DE LA NATIONALITÉ

Chapitre Premier - De la compétence des Tribunaux Judiciaires

Art. 48

Le Tribunal de Première Instance, statuant en matière civile, est, seul, compétent pour connaître des contestations sur la nationalité, et ce, à charge d'appel.

L'action est portée devant le Tribunal du lieu de la résidence de celui dont la nationalité est en cause ou, s'il n'a pas de résidence en Tunisie, devant le Tribunal du lieu de la résidence du demandeur.

Art. 49

L'exception de nationalité tunisienne et l'exception d'extranéité sont d'ordre public; elles doivent être soulevées d'office par le Juge.

Elles constituent, devant toute autre juridiction que le Tribunal de Première Instance ou la Cour d'Appel statuant en matière civile, une question préjudicielle qui oblige le Juge à surseoir à statuer jusqu'à ce que la question ait été tranchée selon la procédure réglée par les articles 52 et suivants du présent Code.

Art. 50

Si l'exception de nationalité tunisienne ou d'extranéité est soulevée devant une juridiction répressive, celle-ci doit renvoyer, à se pourvoir dans les trente jours devant le Tribunal compétent, soit la partie qui soulève l'exception, soit le Ministère Public, dans le cas où la partie qui invoque la nationalité tunisienne est titulaire d'un certificat de nationalité délivré conformément aux articles 63 et suivants du présent Code.

La juridiction répressive surseoit à statuer jusqu'à ce que la question de nationalité ait été tranchée ou jusqu'à ce que soit expiré le délai ci-dessus imparti dans le cas où le Tribunal compétent n'a pas été saisi.

Chapitre II - De la procédure devant les Tribunaux judiciaires

Art. 51

Tout individu peut intenter devant le Tribunal de Première Instance une action dont l'objet principal et direct est de faire juger qu'il a ou qu'il n'a pas la nationalité tunisienne.

Le Procureur de la République près ledit Tribunal est obligatoirement partie au procès, sans préjudice du droit d'intervention de toute personne intéressée.

Art. 52

Le Procureur de la République a seul qualité pour intenter contre tout individu une action dont l'objet principal et direct est d'établir si le défendeur a ou n'a pas la nationalité tunisienne, sans préjudice du droit d'intervention de toute personne intéressée.

Art. 53

Le Procureur de la République est tenu d'agir s'il en est requis par une administration publique ou par une tierce personne ayant soulevé l'exception de nationalité devant une juridiction qui a sursis à statuer en application de l'article 49 ci-dessus. Le tiers requérant doit être mis en cause et, sauf l'assistance judiciaire, consigner une somme suffisante à fixer par le Procureur de la République et sur laquelle seront imputés éventuellement les frais de l'instance et les dommages-intérêts auxquels il pourrait être condamné.

Art. 54

Lorsque l'Etat est partie principale devant le Tribunal de Première Instance ou la Cour d'Appel statuant en matière civile, dans une instance où une question de nationalité est posée à titre incident, il ne peut être représenté que par le Ministère Public en ce qui concerne la contestation sur la nationalité.

Art. 55

Lorsqu'une question de nationalité est posée à titre incident entre parties privées devant le Tribunal de Première Instance ou la Cour d'Appel statuant en matière civile, le Ministère Public doit toujours être mis en cause et présenter des conclusions motivées.

Art. 56

Dans toutes les instances qui ont pour objet, à titre principal ou à titre incident, une contestation sur la nationalité, une copie de la requête est déposée au Secrétariat d'Etat à la Justice.[16]

Toute demande, à laquelle n'est pas jointe la justification de ce dépôt, est déclarée irrecevable.

Aucune décision au fond ne peut intervenir avant l'expiration du délai de trente jours à dater dudit dépôt.

Les dispositions du présent article sont applicables à l'exercice des voies de recours.

Art. 57

Les décisions, rendues en matière de nationalité par les Tribunaux de Première instance ou les Cours d'Appel statuant en matière civile, dans les conditions visées aux articles Précédents, ont, à l'égard de tous, par dérogation à l'article 481 du Code des Obligations et des Contrats, l'autorité de la chose jugée.

Art. 58

Les greffiers des Tribunaux sont tenus d'adresser au Secrétaire d'Etat à la Justice[17] une expédition des jugements réglant une contestation sur la nationalité, dans les deux mois de leur prononcé.

Chapitre III - De la preuve de la nationalité

Art. 59

La charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui qui, par voie d'action ou par voie d'exception, prétend avoir ou non la nationalité tunisienne.

Toutefois, cette charge incombe à celui qui, par les mêmes voies, conteste la qualité de Tunisien à un individu titulaire d'un certificat de nationalité tunisienne délivré conformément aux articles 63 et suivants du présent Code.

Art. 60

La preuve d'une déclaration, tendant à réclamer ou à répudier la nationalité tunisienne, résulte de la production d'un exemplaire enregistré de cette déclaration.

Art. 61

La preuve de non-répudiation de la nationalité tunisienne résulte de la production d'une attestation délivrée par le Secrétaire d'Etat à la Justice[18], à la demande de tout requérant, et constatant, soit que la déclaration de répudiation n'a pas été souscrite, soit quelle a fait l'objet d'un refus d'enregistrement.

Art. 62

La preuve d'un décret de naturalisation ou d'un décret portant perte, déchéance, retrait de la nationalité tunisienne ou opposition du Président de la République à l'acquisition de cette nationalité, résulte de la production, soit de l'ampliation de ce décret, soit d'un exemplaire du Journal Officiel de la République Tunisienne où le décret a été publié.

Lorsque ces pièces ne peuvent être produites, il peut y être suppléé par la production d'une attestation délivrée par le Secrétaire d'Etat à la Justice[19], à la demande de tout requérant, et constatant l'existence du décret.

Chapitre IV - Des certificats de nationalité tunisienne

Art. 63. - (Nouveau) [20]

Le Ministre de la Justice a, seul, qualité pour délivrer un certificat de nationalité tunisienne à toute personne justifiant qu'elle a cette nationalité.

Toutefois, les agents diplomatiques et consulaires représentant la Tunisie à l'Etranger et les Juges cantonaux du lieu de, la résidence du demandeur sont, à l'exception du Juge cantonal de Tunis, habilités à délivrer ledit certificat lorsque la nationalité est établie en vertu des articles 6 à 10 inclus du présent Code.

Art. 64

Le certificat de nationalité indique, en se référant au Présent Code, la disposition légale en vertu de laquelle l'intéressé a la qualité de Tunisien, ainsi que les documents qui sont permis de l'établir. Il fait foi jusqu'à preuve du contraire.

Art. 65. - (Nouveau)

Lorsque le Ministre de la Justice, les agents diplomatiques et consulaires représentant, la Tunisie à l'Etranger ou les Juges cantonaux refusent de délivrer un certificat de nationalité, l'intéressé peut se pourvoir devant le Tribunal de Première Instance compétent, conformément aux articles 48 et suivants du présent Code.

Le silence, gardé par les autorités visées à l'alinéa précédent, pendant le délai d'un mois à compter de la demande, équivaut à un refus [21].



[2]Lire aujourd'hui: Le Premier Ministre, les Ministres des Affaires Etrangères, de la Justice, de l'Intérieur et du Plan et des Finances.

[3]Publié au Journal Officiel du 5 mars 1963 P. 279.

[4]Lire aujourd'hui: Ministre de la Justice.

[5]Lire aujourd'hui: Ministre de la Justice.

[6]Modifié par la loi 75-79 du 14 novembre 1975 (J.O.R.T. n° 76 du 18 novembre 1975, page 2451).

[7]Modifié par la loi n° 84-81 du 30 novembre 1984.

[8]Lire aujourd'hui: Ministère de la Justice.

[9]Lire aujourd'hui: Ministère de la Justice.

[10]Lire aujourd'hui: Ministre de la Justice.

[11]Lire aujourd'hui: Ministre de la Justice.

[12] Lire aujourd'hui: Ministre de la Justice.

[13]Lire aujourd'hui: Ministre de la Justice.

[14]Lire aujourd'hui: Ministre de la Justice.

[15]Lire aujourd'hui: Ministre de la Justice.

[16]Lire aujourd'hui: Ministère de la Justice.

 

[18]Lire aujourd'hui: Ministre de la Justice.

[19]Lire aujourd'hui: Ministre de la Justice.

[20]Modifié par la loi n° 21-12 du 9 mars 1971 (J.O.R.T. du 9 mars 1971 P. 240).

[21]Modifié par la loi n° 71-12 du 9 mars 1971 (J.O.R.T. du 9 mars 1971 P. 240).

Comments:
This is the official consolidation. The Code was first published in the Journal Officiel de la République Tunisienne dated 5 March 1963. It was promulgated by Loi No. 1963-6 du 28 février 1063 which was itself ratified by Loi No. 1963-7 du 22 avril 1963. Loi No. 1963-7 du 22 avril 1963 was published in the Journal Officiel de la République Tunisienne of 19-23 April 1963. The latest amendment included here is Loi No. 1984-81 du 30 novembre 1984.
Disclaimer:

This is not a UNHCR publication. UNHCR is not responsible for, nor does it necessarily endorse, its content. Any views expressed are solely those of the author or publisher and do not necessarily reflect those of UNHCR, the United Nations or its Member States.